Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979 ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRES DES ARMEES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979 ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRES DES ARMEES)
Les services effectués depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.