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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979 ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRES DES ARMEES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979 ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRES DES ARMEES)


Le temps passé dans une école d'enseignement technique ou préparatoire des armées par un élève provenant d'une école militaire préparatoire créée par la loi du 19 juillet 1884 susvisée ne vient pas en déduction de la durée de l'engagement prévu au terme de la scolarité dans cette école militaire préparatoire.

Les élèves servant sous contrat lors de l'entrée à l'école qui sont exclus de l'école ou qui n'ont pas subi avec succès les épreuves de fin de scolarité sont admis sur demande à parfaire la durée du contrat en cours lors de leur admission à l'école.