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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979 ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRES DES ARMEES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979 ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRES DES ARMEES)


Il est créé dans chaque école un conseil d'instruction chargé, notamment, de donner son avis sur le redoublement d'une année scolaire ou l'exclusion de l'école pour résultats insuffisants et pour tout motif autre que disciplinaire.

Dans ce cas, l'élève est entendu par le conseil d'instruction et peut se faire assister par un officier appartenant au cadre de l'école.

Les autres attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du ministre de la défense.