Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979 ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRES DES ARMEES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979 ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRES DES ARMEES)
Le conseil de discipline de l'école comprend :
Le commandant de l'école ou son adjoint, président ;
Quatre officiers et un sous-officier désignés par le commandant de l'école, parmi les militaires du cadre de l'école.
Le médecin de l'école et un représentant des enseignants désigné par le commandant assistent aux délibérations du conseil de discipline avec voix consultative.
L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est décidé par le commandant de l'école qui désigne un officier pour remplir les fonctions de rapporteur devant le conseil de discipline.
Lorsque le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête, les dispositions de l'article 8 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables ; le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi par lui parmi les officiers appartenant au cadre de l'école.