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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979 ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRES DES ARMEES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1092 du 12 décembre 1979 ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRES DES ARMEES)


Il est créé dans chaque école un conseil de discipline. Le conseil de discipline est consulté dans les cas prévus par le règlement de l'école.

Les élèves qui, pendant la durée de la scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline, ou une faute contre l'honneur, ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement comparaissent devant le conseil de discipline, qui peut proposer l'exclusion de l'école à titre disciplinaire. Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête au sens de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

L'exclusion de l'école à titre disciplinaire entraîne la résiliation du contrat mentionné à l'article 3.