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Article 1873-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1873-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.