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Article 1873-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1873-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.

Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.