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Article 1873-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1873-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.

Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.