Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique)
Le conseil supérieur se compose de trois membres du Sénat ; de trois membres du conseil d'Etat ; de cinq archevêques ou évêques ; de trois membres des cultes non catholiques ; de trois membres de la cour de cassation ; de cinq membres de l'Institut ; de huit inspecteurs généraux ; de deux membres de l'enseignement libre. Les membres du conseil supérieur sont nommés pour un an. Le ministre préside le conseil et détermine l'ouverture des sessions, qui auront lieu au moins deux fois par an.