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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)


Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en premier cycle, et pour l'inscription en deuxième ou en troisième cycle, dans un laboratoire de recherche ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements et universités de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.