Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)
Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission le dossier est transmis au second établissement qui prend la décision et la communique au candidat.
Les candidats qui n'ont pu être admis dans l'un des établissements indiqués peuvent demander, avant le 10 juillet, au ministre de l'éducation nationale de les orienter vers un autre établissement.