Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)
La demande d'admission prévue à l'article 16 ci-dessus doit être présentée sur le formulaire établi par le ministère de l'éducation nationale. Ce formulaire peut être retiré à l'étranger dans les services culturels des ambassades de France et, en France, dans les universités. Il doit être déposé auprès du service ou de l'établissement où il a été retiré.
Le formulaire disponible dans les universités n'est remis qu'aux candidats résidant en France, titulaires d'un permis de séjour d'une durée de validité minimum d'un an ou dont le conjoint ou les parents sont titulaires d'un permis de séjour d'une durée minimum de trois ans.
Le candidat peut porter son choix sur deux universités dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ; il les classe par ordre de préférence.