Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)
Outre les étrangers visés à l'article précédent sont également dispensés des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 16 du présent décret :
a) Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
b) Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
c) Les apatrides, les réfugiés et, le cas échéant, après avis du directeur de l'office français pour les réfugiés et apatrides, les ressortissants étrangers n'ayant pas encore obtenu le bénéfice de ce statut.
Il appartient aux universités de vérifier que les candidats relevant des catégories prévues au présent article possèdent un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée et sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu.