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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)


Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires ou à un diplôme national exigeant la possession du baccalauréat doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées.

Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.

Sont dispensés de cet examen les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français. Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la coopération et du développement. Sont également dispensés de cet examen les titulaires du diplôme approfondi de langue française créé en application de l'arrêté du 22 mai 1985. De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation d'une commission dont la composition et de fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de capacité en droit doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret et se présenter à l'examen de niveau linguistique prévu au troisième alinéa du présent article.