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Article 1873-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1873-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.