Article 1873-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1873-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.