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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)


Un étudiant régulièrement inscrit dans une université peut obtenir son inscription dans une autre université pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Nul ne peut s'inscrire dans deux universités en vue de préparer un même diplôme.