Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)
Dans les académies comportant plusieurs universités préparant les étudiants aux mêmes diplômes nationaux, des arrêtés ministériels pourront fixer les règles nécessaires pour assurer la répartition des étudiants entre lesdites universités, afin de faciliter le développement coordonné des activités d'enseignement et de recherche. Les modalités de cette répartition seront déterminées par le recteur chancelier, après consultation des présidents des universités.