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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)


Aucune inscription, aucune réinscription ne peut être prise au-delà de la date du 15 octobre, sauf autorisation individuelle délivrée par le recteur d'académie, sur proposition du président de l'université.