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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)


Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le président de l'université, en conformité avec les mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessous.