Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)
Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
La carte d'étudiant donne accès aux enceintes et locaux de leur université. Elle doit être présentée aux autorités universitaires ou aux agents désignés par elles chaque fois que ceux-ci le demandent.