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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)


L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières pourront être arrêtées par le ministre de l'éducation nationale en vue de favoriser la promotion professionnelle et l'éducation permanente.

L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre une université et un établissement public ou privé non soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.