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Article 1872-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1872-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.

A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.