Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique)
Il est institué auprès du comité interministériel et du groupe permanent de hauts fonctionnaires mentionnés à l'article L. 910-1 du code du travail une commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les orientations générales de la commission technique d'homologation sont définies chaque année après consultation du Conseil national prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ou de sa commission permanente.
Cette consultation a pour base le rapport prévu à l'article 9 ci-après.
La commission technique d'homologation comprend, outre le président, le vice-président et le rapporteur général :
a) Le délégué à la formation professionnelle au son représentant ;
b) Le président du comité de coordination des programmes régionaux de la formation professionnelle et de l'apprentissage ou son représentant ;
C) Deux représentants du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, dont un au titre de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant de chacun des ministres suivants :
- ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;
- ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ;
- ministre de la défense ;
- ministre de l'intérieur ;
- ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement ;
- ministre de l'agriculture et de la forêt ;
- ministre des affaires sociales et de l'intégration ;
- ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;
- ministre de la recherche et de la technologie ;
- ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur ;
- ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation ;
e) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations d'employeurs ;
f) Quatre représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale :
- un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- un représentant de la Fédération de l'éducation nationale ;
g) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
h) Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers.
Elle est assistée de rapporteurs et d'experts qui participent à ses délibérations avec voix consultative. Les uns et les autres peuvent être choisis parmi les personnes proposées pour ces fonctions par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, par les commissions nationales professionnelles consultatives ou par les organismes professionnels consultatifs compétents pour les enseignements technologiques dispensés sous le contrôle des ministres ci-dessus.
En outre, toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée à participer aux réunions.
Le président, le vice-président et le rapporteur général sont nommés par arrêté du Premier ministre ; il en est de même des autres membres, sur proposition des institutions et organisations concernées. Pour chaque membre titulaire, il est désigné trois suppléants.