Article 1871-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1871-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.