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Article 1870-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1870-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.