Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)
Les dépenses de l'office comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.