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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)


Il est créé auprès de chaque délégation régionale de l'office, un comité technique présidé par le recteur de l'académie, qui comprend :

Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;

Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;

Un inspecteur d'académie désigné par le recteur ;

L'inspecteur principal de l'enseignement technique ;

Le délégué à la formation continue (D.A.F.C.O) ;

Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;

Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;

Le délégué régional à la formation professionnelle ;

Le directeur régional du travail et de l'emploi ;

Le chef du centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Le directeur régional du temps libre, de la jeunesse et des sports ;

L'ingénieur général d'agronomie ;

Le directeur régional de France Région 3 ;

La déléguée régionale du ministère des droits de la femme ;

Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;

Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;

Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;

Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation exerçant en C.I.O, sur proposition du organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

Un chargé de mission responsable d'une cellule universitaire d'information et d'orientation sur proposition des chargés de mission responsables des cellules des différentes universités de l'académie ;

Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;

Trois représentants des chambres consulaires et trois representants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;

Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;

Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;

Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.

A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les autres membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.

Le délégué régional de l'O.N.I.S.E.P et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.

Le comité technique régional donne obligatoirement chaque année son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation, et sur les projets de budgets qui leur correspondent.

Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.

Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.