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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)


Le directeur de l'office national d'information sur enseignements et les professions dirige l'établissement, en vertu des dispositions du décret du 10 décembre 1953 et du décret du 29 décembre 1962 relatifs à la règlementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, et en application des délibérations du conseil d'administration.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962.