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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)


Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l'éducation nationale, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.

Pour la nomination des membres visés aux n° 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 2, le ministre de l'éducation nationale consulte le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de l'agriculture et le ministre du développement industriel et scientifique.

Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.

Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.