Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)
Le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence aux termes des décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962. Il arrête son règlement intérieur. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président. Il délibère sur le programme d'activité de l'office et sur le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet avant de les transmettre au ministre de l'éducation nationale et au ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.