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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-239 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)


L'office national est administré par un directeur et un conseil d'administration.

Le conseil d'administration comprend :

1 - Dix-sept membres de droit :

Deux représentants du ministre de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ;

Un représentant du secrétaire d'Etat aux universités par arrêté de celui-ci.

Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine, nommé par arrêté de celui-ci.

Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité.

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques.

Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère du travail, de l'emploi et de la population.

Le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales au ministère de l'agriculture.

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances.

Le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances.

Le directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le directeur administratif et technique de l'agence nationale de l'emploi.

Le directeur général de la politique industrielle au ministère du développement industriel et scientifique.

Le directeur de l'artisanat au ministère du développement industriel et scientifique.

Le délégué à l'aménagement du territoire.

Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

2 - Quatre représentants des organisations professionnelles employeurs les plus représentatives.

3 - Un représentant des chambres de commerce et d'industrie.

4 - Un représentant des chambres de métiers.

5 - Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives.

6 - Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles.

7 - Un représentant de l'union nationale des associations familiales.

8 - Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement libre sous contrat.

9 - Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

10 - Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement libre sous contrat et un président d'établissement public à caractère culturel et scientifique sur proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

11 - Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'observation, d'information et d'orientation.

12 - Un directeur de centre d'information et d'orientation.

13 - Trois représentants du personnel de l'office.

14 - Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office.

Le directeur de l'office, le directeur du centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.