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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1229 du 19 novembre 1992 relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1229 du 19 novembre 1992 relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie)


Les moniteurs en pharmacie, recrutés en application du présent décret doivent remplir les deux conditions suivantes :

1° Etre inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ;

2° Exercer des fonctions hospitalières ou effectuer des travaux de recherche dans le cadre d'un contrat de recherche et pouvoir justifier, au titre de ces activités, d'une rémunération d'un montant comparable à celui de l'allocation de recherche régie par le décret du 3 avril 1985 susvisé. L'exercice de ces fonctions hospitalières ou la réalisation de travaux de recherche doit être compatible avec les obligations des moniteurs, telles qu'elles sont définies aux articles 2, 3 et 5 du décret du 30 octobre 1989 susvisé.