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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.)


Tout fonctionnaire ou toute personne nommé à un emploi de chef de département peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.