Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.)
Les emplois de chef de département comportent six échelons. Le temps de séjour exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois dans les quatre premiers échelons et à deux ans dans le cinquième-échelon.