Article 1865 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1865 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.