Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.)
Les chefs de département sont recrutés :
1° Par voie de détachement :
a) Parmi les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins et ayant atteint depuis un an le 4e échelon de la 2e classe ;
b) Parmi les autres fonctionnaires de catégorie A titularisés dans leur corps depuis deux ans au moins et qui ont atteint au minimum l'indice net 445.
2° Parmi les personnes justifiant d'une licence ou d'un titre jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale.