Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.)
Les emplois de chef de département contractuel créés à l'office national d'information sur les enseignements et les professions sont régis par les dispositions du présent décret.
Les chefs de département sont chargés d'assurer la direction des services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions constitués en départements.