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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-986 du 14 novembre 1968 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS TECHNIQUES CONTRACTUELS EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-986 du 14 novembre 1968 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS TECHNIQUES CONTRACTUELS EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS)


Pour l'application de l'article 26 du décret susvisé relatif aux avancements d'échelons et aux changements de catégories, il est institué une commission paritaire compétente à l'égard du personnel relevant de la direction des enseignements supérieurs ; sa composition sera fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale.