Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-986 du 14 novembre 1968 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS TECHNIQUES CONTRACTUELS EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-986 du 14 novembre 1968 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS TECHNIQUES CONTRACTUELS EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS)
Pour l'application de l'article 6 du décret susvisé relatif au classement des agents dans les différentes catégories, les commissions du centre national de la recherche scientifique mentionnées audit article reçoivent compétence à l'égard des agents relevant de la direction des enseignements supérieurs.