Article 1864 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1864 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois.