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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-643 du 10 juillet 2003 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-643 du 10 juillet 2003 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant :

I- ANCIENNE situation
II- NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

I- 1re classe : 6e échelon
II- Classe normale
9e échelon
Ancienneté acquise
I- 1re classe : 5e échelon
II- Classe normale
8e échelon
Ancienneté acquise
I- 1re classe : 4e échelon
II- Classe normale
7e échelon
Ancienneté acquise
I- 1re classe : 3e échelon
II- Classe normale
6e échelon
Ancienneté acquise
I- 1re classe : 2e échelon
II- Classe normale
5e échelon
Ancienneté acquise
I- 1re classe : 1er échelon
II- Classe normale
4e échelon
Ancienneté acquise

I- 2e classe : 3e échelon
II- Classe normale
3e échelon
Ancienneté acquise
I- 2e classe : 2e échelon
II- Classe normale
2e échelon
Ancienneté acquise
I- 2e classe : 1er échelon
II- Classe normale
1er échelon
Ancienneté acquise