Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-643 du 10 juillet 2003 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-643 du 10 juillet 2003 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences, bénéficiant à titre personnel du maintien de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 55 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, sont classées sans ancienneté à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.