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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-555 du 14 mars 1986 RELATIVES AUX CHARGES D'ENSEIGNEMENT DANS LES DISCIPLINES MEDICALES ET ODONTOLOGIQUES.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-555 du 14 mars 1986 RELATIVES AUX CHARGES D'ENSEIGNEMENT DANS LES DISCIPLINES MEDICALES ET ODONTOLOGIQUES.)


Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent faire appel en qualité de chargés d'enseignement, dans les disciplines médicales et odontologiques, à des praticiens, à des personnels de recherche et à des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique ou professionnel.

Ces personnes doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité de chargé d'enseignement.

Les praticiens doivent exercer une activité professionnelle soit en tant que praticien hospitalier, soit en tant que médecin ou chirurgien-dentiste assujetti à la taxe professionnelle ou salarié. Les médecins ou chirurgiens-dentistes assujettis à la taxe professionnelle ou salariés doivent justifier de trois années d'activités professionnelles.

Les personnalités qualifiées doivent exercer une activité professionnelle principale consistant :

Soit en la direction d'une entreprise ;

Soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;

Soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou à condition de justifier de leur professionnalité et d'avoir retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent en outre, dans les mêmes disciplines et dans les mêmes conditions, faire appel à des attachés d'enseignement.

En application de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, les attachés d'enseignement et les chargés d'enseignement peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires remplissant les conditions posées au premier alinéa du présent article, détachés, mis à disposition ou délégués auprès d'une entreprise ou d'un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

Si les attachés d'enseignement ou les chargés d'enseignement perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an.