Article 1857 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1857 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.