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Article 1856 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1856 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.