Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art seront effectuées. Ce cadre peut être limité à une académie ou regrouper plusieurs académies. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de l'éducation nationale désigne une académie pour piloter un groupement constitué.