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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)


Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chaque unité d'enseignement qui le constitue. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

Le jury est souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Le diplôme est délivré par le recteur après délibération du jury.