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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)


Le candidat doit s'inscrire auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignements qu'il souhaite valider.

Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles 5, 6 et 8 du présent décret sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité d'enseignement ouvrant droit à la délivrance du diplôme.