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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)


En formation continue, la durée de la formation est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article 2 ci-dessus, à 1 350 heures au moins sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret.