Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-347 du 21 mai 1987 Portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art)
Par la voie de l'apprentissage, la durée de la formation conduisant au diplôme des métiers d'art est au moins égale à 1 350 heures sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret.